Lexique juridique du droit français

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE du droit français proposés par Maître Stéphane COTTINEAU, Avocat au Barreau Nantes (44000 – Loire-atlantique). Ces définitions correspondent à des expressions et termes utilisés dans notre site Internet.

lexique juridique droit français

Vous pouvez y accéder par les onglets alphabétiques ci-dessous :

A-B-CD-E-FGH-I-J-K-L-MN-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

A

Appel

L’appel est une voie de recours. Dans l’organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud’hommes, Tribunal paritaire des baux ruraux) sont concentrés entre les mains de la Cour d’Appel dans le ressort territorial duquel ces juridictions ont leur siège. En matière criminelle, les appels contre les verdicts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises.

Arbitrage

L’arbitrage avec la médiation constituent une alternative au procès soumis aux juridiction de l’Etat par la désignation de personnes privées que les parties chargent de juger leur différend.

Audition

L’audition est le fait pour le Tribunal d’entendre en audience publique ou en cabinet soit l’une ou l’autre, ou les parties comparaissant en personne, d’entendre un témoin ou d’entendre un expert. L’audition est toujours menée contradictoirement c’est à dire en présence de toutes les parties ou de leurs avocats et, devant la Cour d’appel en présence des avoués. Dans les procédures dans lesquelles le Ministère Public est partie ou intervenant, le Procureur de la République ou l’un de ses Substituts assiste à l’audition et peut y prendre la parole.

B

C

Comparution

La comparution désigne le fait pour une partie ou pour un témoin de répondre à une citation en justice. Le mot s’emploie aussi bien au civil qu’au pénal. Le juge peut toujours faite comparaître une partie en personne et le document qui relate les réponses qui ont été faites par elle au juge se dénomme « le procès verbal de comparution« .

Conseil des prud’hommes

Le conseil de prud’hommes est la juridiction compétente pour tous les litiges liés au contrat de travail. Il est une juridiction de l’ordre judiciaire qui à l’audience, est composée en nombre égal de prud’hommes salariés et de prud’hommes employeurs élus pour cinq ans. Ils ont reçu de la Loi la compétence pour d’une part, concilier et d’autre part, pour juger les conflits individuels du travail. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l’intérêt du litige est égal ou inférieur à 4.000 euros. Les appels sont jugés par la Cour d’appel du ressort.

Contravention

Infraction pénale la moins grave, punie d’amende ou de peines complémentaires (Exemple: suspension du permis de conduire). Les contraventions sont réparties en 5 classes, en fonction de la gravité des faits à sanctionner et des peines qui leurs sont applicables.

Cour d’appel

Les Cours d’appel sont les juridictions du second degré qui connaissent par la voie de l’appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l’infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré (Tribunaux de grande Instance, Tribunaux d’instance, Tribunaux de commerce, Conseils de Prud’hommes, Tribunaux paritaires des baux ruraux, Tribunaux des affaires de sécurité sociale).

Cour d’assises

La cour d’assises est une juridiction répressive de droit commun, chargée de juger les personnes accusées de crimes, mais également de tentatives et de complicités de crimes. La cour d’assises siège au sein de la Cour d’appel (ou, à défaut, au chef lieu de chaque département) et de manière non permanente. La cour d’assises est composée :

  • trois juges professionnels
  • un jury de neuf citoyens (12 en appel) tirés au sort
  • un avocat général (qui représente la société et veille à l’application de la loi)
  • un greffier

Cour de cassation

La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national. Elle siège à Paris. Elle est chargée de vérifier la conformité au Droit, des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort par les Tribunaux siégeant en France et dans l’Outre-Mer. Il ne s’agit pas d’un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne connaît pas du fait, elle n’a compétence que pour apprécier la légalité des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d’appel. La Cour de Cassation ne connaissant pas des faits de la cause, mais seulement des moyens de Droit, elle n’a donc pas « pleine juridiction« . Elle rejette comme irrecevable les « pourvois » qui seraient mêlés de fait et de Droit. La Cour de cassation joue un rôle particulier dans la procédure auquel donne lieu l’examen du moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition légale ou règlementaire lorsque ce moyen est soulevé devant une juridiction civile.

Crime

Infraction la plus grave. Elle est passible de réclusion criminelle et parfois d’autres peines: amende, peines complémentaires. Le crime est jugé par la cour d’assises. Les peines de réclusion peuvent être à perpétuité ou fixées à un temps donné (Exemple: 20 ans).

D

Délit

Infraction réprimée à titre principal, par une peine correctionnelle telle que l’emprisonnement d’un maximum de 10 ans, d’une amende, d’un travail d’intérêt général, d’un stage de citoyenneté ou encore de peines complémentaires.

Désistement

Le désistement c’est l’abandon de la poursuite de l’instance ou l’abandon de l’action.

Dire

Un dire est une déclaration d’une partie ou d’un témoin faite oralement à l’audience, il est ensuite consignée dans un procès-verbal ou sur la feuille d’audience par le greffier. Le dire peut aussi être consigné par le juge qui préside les débats, il en fait alors mention sur le dossier. Les notaires et les experts judiciaires utilisent ce vocable pour désigner la déclaration faite accessoirement par une partie ou par un tiers intervenant. Tel est le cas par exemple s’agissant de l’acte reçu par un notaire, pour accepter une cession de créance. Sur l’utilisation du « dire » dans les rapports d’expertise voir aussi le mot « Accedit« .

Dommage

Le Droit distingue les dommages aux biens et les dommages aux personnes. La réparation d’un dommage consiste dans le versement de dommages-intérêts. Les premiers peuvent être définis comme étant une altération volontaire ou non, causée par un tiers, d’un bien ou d’un droit appartenant à celui qui s’en plaint, ayant pour résultat une perte de valeur ou la perte d’une chance. S’agissant des personnes, les dommages peuvent consister en une atteinte corporelle. Les tribunaux reconnaissent plusieurs types dommages corporels faisant l’objet d’une réparation distincte. Il en est ainsi de la réparation du dommage corporel proprement dit, de la réparation du dommage provenant de la douleur physique éprouvée dit « pretium doloris« , de la réparation du préjudice esthétique et de celle du préjudice d’agrément.

Dommages et intérêts

Sommes d’argent destinées à la victime et à ses ayants droit, notamment pour réparer son préjudice économique et personnel, qui sont versées sous forme de rente ou de capital.

En général, les Tribunaux ont tendance à allouer des sommes en capital pour les petits dommages corporels. Pour l’allocation de la tierce personne, celle-ci s’indemnise sous forme de rente lorsque le dommage est important, voire moyennement important. Mais il n’existe pas de loi en la matière, et les Tribunaux et Cours d’Appel ont un pouvoir souverain d’appréciation.

E

F

Faute

Acte qui peut être contractuel, délictuel, intentionnel, dolosif, qui entraîne la responsabilité de son auteur.
D’une manière générale, lorsqu’il y a faute, la partie qui l’a commise ne peut obtenir réparation de son entier dommage.
Cette même notion de faute est importante dans la réparation délictuelle devant les tribunaux correctionnels, car c’est le fait dommageable qui va engager la responsabilité délictuelle de l’auteur et qui va permettre de définir s’il est coupable totalement, partiellement ou non coupable de l’infraction.

Fondé(e)

Lorsqu’un moyen est justifié en droit et qu’il est au surplus prouvé par des éléments de faits, il est fondé en droit. La partie qui invoque un moyen fondé devrait obtenir satisfaction devant les tribunaux.
Lorsqu’un moyen est fondé, et que la victime n’a pas obtenu satisfaction, il faut alors épuiser toutes les voies de recours – appel, pourvoi en cassation – pour faire valoir ses droits.

Forclusion

Sanction qui frappe le titulaire qui n’exerce pas son droit ou son action dans le délai légal.
À titre d’exemple: si une victime omet d’interjeter appel d’un jugement dans le délai légal d’un mois, elle encourt une forclusion. Par conséquent, les décisions prises dans le jugement seront définitives, elle ne pourra plus les contester. Il en est de même notamment pour la saisine des Tribunaux et Fonds.

G

Greffe

Le greffe est constitué de fonctionnaires qui assistent le juge. Il est dirigé par un greffier en chef qui est dépositaire des actes de la juridiction et qui assure la responsabilité et le fonctionnement du greffe. C’est au greffe que les actes de procédure sont déposés et conservés.

H

Huit clos

L’expression s’utilise en droit pénal pour signifier que le public est exclu de la salle d’audience où se déroulent les débats. En procédure civile on n’emploi l’expression « En Chambre du Conseil » et on dira qu’en matière gracieuse les débats ont lieu en chambre du Conseil.

Huissier

Un huissier de justice est un officier ministériel titulaire d’une charge publique. Sa mission est de rédiger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, de signifier les assignations à comparaître puis, après la clôture de la procédure, de signifier le jugement ou l’arrêt dès qu’il est intervenu. Cette signification fait courir les délais de recours. Une fois que la décision du juge est devenue exécutoire, la tâche de l’huissier est de prendre les mesures matérielle nécessaires permettant à celle des parties qui a eu gain de cause, d’obtenir l’exécution du jugement à son profit. Un huissier dit « huissier audiencier« , assiste en robe aux audiences pour faire l’appel des causes et, comme autrefois, pour en assurer la police sous le contrôle du magistrat qui préside les débats. Les huissiers peuvent aussi exercer concurremment à leur mission de justice, des activités privées annexes en nombre limité.

I

J

Juge

Tout organe doté d’un pouvoir juridictionnel, à savoir le pouvoir de dire le droit, de trancher un litige. On emploie également le terme de Magistrat.Le juge tranche donc un différend entre des parties au procès.

Juge correctionnel

Il relève de l’ordre judiciaire et il est compétent pour apprécier les infractions constitutives de délits. Lorsqu’un accident de la circulation ou une infraction ont été commis, le parquet poursuit le responsable ou à défaut, le juge d’instruction renvoie devant le Tribunal correctionnel…. Lire la suite

Juge pour Enfants

C’est un juge unique du Tribunal de Grande Instance qui a, en premier lieu, une compétence pénale, puisqu’il est chargé de l’instruction et du jugement des contraventions et des délits commis par des mineurs.

Juge des Référés

En matière d’accident de la circulation, c’est le Président du Tribunal de Grande Instance qui est compétent pour connaître des affaires qui entrent, de par leur nature, dans la compétence d’attribution du Tribunal de Grande Instance.

Juge des Tutelles

Magistrat de l’ordre judiciaire, intervenant comme juge unique, disposant de multiples attributions mais surtout celle de décider d’une mesure de protection (tutelle  curatelle  sauvegarde de justice notamment) et de contrôler son fonctionnement.

Juge d’instruction

Magistrat appartenant au Tribunal de Grande Instance, nommé pour trois ans renouvelables, il est inamovible et irrévocable. Il y a au moins un juge d’instruction dans chaque Tribunal de Grande Instance.

Juge de proximité

Implanté dans les locaux du Tribunal d’Instance, il statue sur les petits litiges de la vie quotidienne et les petites infractions aux règles de la vie en société.

Jugement

Après débats, le juge prend connaissance du dossier de plaidoirie que lui remet l’avocat de chaque partie, étudie la décision et rend un jugement. De cette décision de justice, il existe toujours une voie de recours : en général, il s’agit de l’appel.

Jugement définitif

Un jugement est définitif lorsque le juge a rendu sa décision, et que cette dernière a autorité de la chose jugée.

Cependant il convient de préciser qu’une victime peut toujours saisir le juge malgré un jugement définitif, lorsqu’il demande l’indemnisation d’un nouveau dommage et aussi en cas d’aggravation, lorsque la demande n’est pas prescrite.

Jugement en dernier ressort

Jugement contre lequel aucun appel ne peut être interjeté. Cependant les recours extraordinaires restent ouverts, notamment le recours en cassation.

Jugement par défaut

Lorsque le défendeur qui a été assigné devant une juridiction ne comparaît pas et ne se fait pas représenter par une personne ou par un avocat, l’affaire est jugée en son absence, mais le jugement est susceptible d’opposition.

Juridiction

Ensemble des tribunaux d’un même ordre, de même nature, de même degré. On fait référence à l’ordre judiciaire et à l’ordre administratif.

Juridiction administrative

Elle constitue tous les Tribunaux et Cours de l’Ordre administratif, qui sont sous le contrôle du Conseil d’Etat, tant en ce qui concerne la voie de l’appel que la voie de cassation.
En matière de réparation du préjudice corporel, la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire sont très différentes. L’évaluation du dommage par la juridiction judiciaire est nettement supérieure à celle de la juridiction administrative.

Juridiction judiciaire

Elle constitue tous les tribunaux de l’ordre judiciaire (Tribunal civil  commercial  pénal) Tous ces tribunaux sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation.
En matière de réparation du préjudice corporel, la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire sont très différentes. L’évaluation du dommage par la juridiction judiciaire est nettement supérieure à celle de la juridiction administrative.

Jurisprudence

Ensemble des décisions de justice sur une matière, qui correspond aussi à la tendance habituelle d’une juridiction de juger de telle façon. On évoque souvent la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui dit le droit dans l’Ordre Judiciaire.

K

L

M

Mesure conservatoire

Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle, dans l’attente d’une décision définitive, un juge saisi par le créancier, décide de placer un bien du débiteur sous main de justice afin d’assurer l’efficacité des mesures d’exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.

N

Non-lieu

Décision du juge d’instruction ou de la chambre de l’instruction, selon laquelle il n’y a pas lieu de faire comparaître le mis en examen devant un Tribunal et qui met fin aux poursuites exercées contre lui (exemple : ordonnance de non-lieu du juge d’instruction).

O

P

Partie civile

La loi française permet à la victime de saisir le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile et par ce moyen la victime met en mouvement l’action publique sans attendre la décision du Procureur de la République, et même malgré lui lorsque ce magistrat a classé l’affaire sans suite.

Plaidoirie

La plaidoirie est, devant une juridiction, la partie de l’intervention d’une des parties ou d’un avocat par laquelle sont exposées oralement ses demandes dites aussi « prétentions » et ses défenses, sont présentés les faits, les moyens de fait et de droit et les preuves qui sont destinés à emporter la conviction du tribunal. Le verbe correspondant est « plaider« . Il ne s’applique qu’aux explications données par les parties ou par leur conseil, il ne s’applique pas à l’argumentation du représentant du Ministère Public. Le Procureur et les magistrats du parquet qui le substituent, ne plaident pas, ils « requièrent« , on dit encore « qu’ils prennent des réquisitions« .

Pourvoi, recours en cassation

Recours formé devant la Cour de cassation contre une décision de justice de la cour d’appel, d’une cour d’assises, ou d’un tribunal qui statue en dernier ressort. La Cour de cassation ne rejuge pas une affaire. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué les règles de droit et qu’aucune entorse n’a été
commise pendant la procédure.

Prétention

La « prétention » constitue l’objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu’il leur soit fait droit. Elles sont fixées par l’acte introductif du demandeur et par les conclusions qu’elles échangent au cours de la procédure.

Procureur de la République

Le procureur de la République est un magistrat, chef du Parquet auprès d’un tribunal de grande instance, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel. Représentant du ministère public, il est destinataire des plaintes, signalements, dénonciations, déclenche l’action publique, dirige les enquêtes et décide des éventuelles poursuites à engager contre tout auteur d’infraction. Au cours d’un procès, le procureur, ou ses substituts, demande l’application de la loi.
Ils interviennent aussi en matière civile, dans certains cas prévus par la loi, par exemple en matière d’état des personnes (tutelle, filiation, adoption…), de protection des mineurs, liquidation de biens, contrôle de l’état civil et des officiers publics et ministériels et intervient également devant les juridictions commerciale et prud’homale.

Q

R

Reconventionnelle

Qualificatif donné à la demande incidente par laquelle, en procédure civile, le défendeur à une instance se porte lui même demandeur contre le requérant. Les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel. L’appel incident fait par un intimé est aussi un « appel reconventionnel« .

Référé

Le « référé » ou « procédure de référé » est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue « à juge unique« . Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d’une provision. Il peut prononcer des astreintes.

Renvoi

Le mot « renvoi » est l’expression utilisée dans le langage procédural pour exprimer que le juge a ordonné que l’affaire soit remise au rôle d’une autre audience ou renvoyé à une autre juridiction. Le renvoi se produit en particulier, soit que les parties aient demandé à comparaître à une audience ultérieure, soit que le dossier ne se trouve pas en état d’être jugée immédiatement, soit que la compétence appartienne à un autre tribunal, soit dans le cas de « suspicion légitime ».

S

Saisine

La saisine désigne l’action qu’accomplit un requérant lorsqu’il demande à une juridiction de trancher un litige au cours duquel il estime que ses droits ont été violés. La saisine peut intervenir de différentes manières : assignation, requête conjointe… Une fois saisie, la juridiction détermine si la requête est recevable ou non. Dans le cas où elle est déclarée recevable, la saisine donne lieu à un jugement pouvant prendre différentes dénominations selon la juridiction concernée (arrêt, décision, sentence arbitrale…).

T

Tribunal de Grande Instance

Le TGI est compétent en matière civile lorsque le litige n’est pas spécialement attribué à une autre juridiction (exemple : en cas de conflit employeur-salarié, la juridiction compétente ne sera pas le TGI mais le conseil de prud’hommes). Il juge les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros (en dessous de cette somme, c’est le tribunal d’instance qui est compétent). Toutefois, le TGI est exclusivement compétent dans certains domaines prévus par la loi et ce même si le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros. C’est par exemple le cas en matière de divorce, d’état civil, d’autorité parentale, d’adoption, de succession, de pension alimentaire.

Tribunal d’Instance

Le tribunal d’instance est une juridiction du premier degré, à juge unique, chargée de régler les affaires civiles portant sur des sommes entre 4 000 euros et 10 000 euros ainsi que certaines affaires prévues par la loi, sans considération de montant : les tutelles, le crédit à la consommation, la location d’habitation, les expulsions.

Tribunal de Commerce

Le tribunal de commerce est une juridiction de première instance qui est spécialisée dans le jugement des litiges entre commerçants. Il est en principe compétent en matière de litiges entre commerçants, entre banques ou entre eux, ainsi que de contestations entre sociétés commerciales. Il l’est également en cas de conflits portant sur des actes de commerce.

Tribunal correctionnel

Formation du tribunal de grande instance, chargée de juger les délits. Le cas échéant, elle se prononce sur la demande d’indemnisation demandée par la victime (appelée la partie civile). Le tribunal correctionnel peut prononcer des peines d’emprisonnement, des peines alternatives à l’emprisonnement ou des peines d’amende. En tant que partie civile, je peux faire appel de la décision portant sur les dommages et intérêts, sous dix jours.

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux

Le tribunal paritaire des baux ruraux est une juridiction spécialisée du premier degré. Elle tranche les litiges relatifs à un bail rural pour l’exploitation agricole.

Tribunal de police

Juridiction du premier degré, statuant à juge unique. Elle juge les contraventions de 5ème classe (Voir Juridictions pénales, Juridiction de proximité). Le tribunal de police est la formation pénale du tribunal d’instance. Le tribunal de police est compétent pour juger des contraventions. Il peut rendre une « ordonnance pénale » sans débat préalable, dans le cadre d’une procédure simplifiée, ou instruire l’affaire dans le cadre d’une procédure ordinaire.

Tribunal des Affaires de la sécurité sociale (TASS)

Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale est une juridiction judiciaire. Il a compétence pour connaitre des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale. Ainsi, par exemple, les litiges touchant à la cause de l’arrêt de travail sont de la compétence du TASS.

U

V

Voie d’exécution

Une « voie d’exécution » est une procédure légale par laquelle sont mis en œuvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée, les prestations prononcées par un jugement ou par une sentence arbitrale devenus exécutoires.

Voie de fait

La « voie de fait » est une notion du droit administratif. Il s’agit d’une action de l’administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l’atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l’action ne peut se justifier d’aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire. Indépendamment de préjudices particuliers dont il appartient aux demandeurs de justifier, la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation.

Voie de recours

On désigne par « voies de recours » l’ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie, soit que le juge n’ait pas tenu compte d’un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n’ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé, soit qu’il contienne une erreur de droit. La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l’opposition, le contredit et l’appel et les voies de recours extraordinaires qui sont, la tierce-opposition, le recours en révision, et le pourvoi en cassation.

W

X

Y

Z

 

Source : Ministère de la Justice

Lexiques des termes juridiques

 
Dernière mise à jour le : 24/08/2021