Rapport 2005 de Jean-Pierre DINTILHAC

La Chancellerie a engagé une réflexion globale en vue d’améliorer les conditions d’indemnisation du préjudice corporel.

Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, a remis au Garde des Sceaux le 28 octobre 2005 le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels en vue d’améliorer les conditions d’indemnisation du préjudice corporel.

La réforme opérée par l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 implique désormais que la liquidation du dommage corporel s’effectue en soustrayant de l’indemnité due au titre de chaque chef de préjudice, la part éventuelle revenant aux tiers-payeurs dès lors qu’ils ont versé une prestation correspondante.

Cette nomenclature Dintilhac est essentielle pour permettre de mieux présenter les différents dommages des victimes. Il est donc indispensable pour les victimes que cette nomenclature soit utilisée pour présenter leurs chefs de préjudice et obtenir une meilleure réparation de leur dommage corporel.

Ce travail synthétise les principaux dommages que peuvent subir les victimes d’accidents corporels. Les propositions contenues dans le rapport éponyme ne s’imposent pas : il ne s’agit ni d’une loi, ni d’une norme réglementaire. Cependant, elles ont été adoptées par la plupart des juridictions : la nomenclature des postes de préjudice proposée dans le présent rapport constitue à cet égard une référence majeure, utilisable par l’ensemble des acteurs de l’indemnisation du dommage.

 
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La nomenclature est présenté de la façon suivante :

 

A – Proposition de nomenclature des préjudices corporels de la victime directe

1°) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

  • Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
  • Frais divers (F.D.)
  • Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  • Dépenses de santé futures (D.S.F.)
  • Frais de logement adapté (F.L.A.)
  • Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
  • Assistance par tierce personne (A.T.P.)
  • Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
  • Incidence professionnelle (I.P.)
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

 

2°) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

  • Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
  • Souffrances endurées (S.E.)
  • Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  • Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
  • Préjudice d’agrément (P.A.)
  • Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
  • Préjudice sexuel (P.S.)
  • Préjudice d’établissement (P.E.)
  • Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

  • Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)

 

B – Proposition de nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

  • Frais d’obsèques (F.O.)
  • Pertes de revenus des proches (P.R.)
  • Frais divers des proches (F.D.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux

  • Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
  • Préjudice d’affection (P.AF.)

 

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

  • Pertes de revenus des proches (P.R.)
  • Frais divers des proches (F.D.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux

  • Préjudice d’affection (P.AF.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)